MISSIONS DU BPEA


Le BPEA a pour mission de mener des enquêtes techniques en toute indépendance et sans restriction, sur les accidents et les incidents d'aviation civile.
A ce titre, il est chargé, pour le compte de l'Etat et conformément à la Reglementation Nationale en vigueur et aux dispositions de l'annexe 13 à la convention relative à l'aviation civile internationale, de :

1. Participer à la mise en oeuvre de la politique de l'Etat relative à l'aviation civile, notamment, en matière d'enquêtes sur les accidents et les incidents d'aviation ;
2. Participer à l'élaboration de la reglementation relative à la gestion de la sécurité et aux enquête sur les accidents et les incidents d'aviation civile ;
3. Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des programmes et plans nationaux de sécurité de l'aviation civile ;
4. Représenter l'Etat auprès des organismes et organisations régionales et internationales dans le domaines des enquêtes sur les accidents et les incidents d'aviation civile ;
5. Gérer la base des données des accidents et incidents d'aviation civile ;
6. Mener des enquêtes techniques indépendantes sur les accidents et incidents d'aviation civile survenus sur le territoire national ;
7. Participer aux enquêtes conduites par les autorités d'enquêtes d'autres Etats, lorsque l'aéronef concerné est immatriculé en République Démocratique du Congo ou exploité par un transporteur aérien congolais ou lorsque les ressortissants congolais sont comptés au nombre des victimes ;
8. Mener des enquêtes techniques sur les accidents et les incidents d'aviation civile survenus à l'Etranger impliquant des aéronefs immatriculés en République Démocratique du Congo ou exploités par des transporteurs aériens congolais, lorsque l'Etat d'occurence n'a pas l'intention d'ouvrir une enquête technique ;
9. Récevoir et envoyer les notifications sur les accidents et incidents d'aviation civile ;
10. Produire les statistiques des enquêtes sur les accidents et incidents d'aviation civile ;
11. Elaborer, diffuser et veiller à la conservation des informations, des analyses et des rapports d'enquêtes relatifs aux accidents et incidents d'aviation civile ;
12. Formuler des recommendations de sécurité et suivre leurs mise en oeuvre, afin de prévenir la survenance des accidents et/ou incidents d'aviation.

DROITS, AUTORITE ET OBLIGATION DU BPEA


Le Bureau a les droits, l’autorité et les obligations suivants :

1. appeler les services de police locale ou d’autres personnes autorisées pour assurer la protection du site de l’accident d’aviation, y compris de l’aéronef et son contenu, jusqu’à ce que le BPEA et les enquêteurs soient en mesure d’assumer directement la garde et la sûreté de l’aéronef et de son contenu.
2. veiller à ce que l’aéronef, son contenu et tous autres éléments matériels pertinents ne soient pas perturbés, déplacés, dans la mesure du possible, jusqu’à l’arrivée et l’inspection par un représentant accrédité, lorsque cela est demandé. Lorsque pour une raison quelconque, l’aéronef et d’autres éléments sont déplacés ou perturbés, en attendant l’arrivée d’un représentant accrédité, l’enquêteur désigné s’assure que ses activités sont documentées par des moyens appropriés, dont les photographies.
3. veiller, dans le cas d’une enquête, à ce que tous les enregistrements de communications d’ATS, données radar et documents liés au vol soient sécurisés pour être mis sous bonne garde;
4. permettre aux représentants accrédités des États ci-après de participer à l’enquête: l’État d’immatriculation; l’État de l’exploitant; l’État de conception; l’État de construction;tout autre État qui sur demande aura fourni des renseignements, des moyens ou des experts.
5. permettre aux conseillers des représentants accrédités de participer à l’enquête dans la mesure nécessaire pour rendre efficace la participation des représentants accrédités;
6 permettre la participation d’experts des États dont des ressortissants sont au nombre des blessés et/ou des morts. Ces experts sont admis à : visiter le lieu de l’accident; accéder aux renseignements factuels pertinents dont l’État qui mène l’enquête approuve la divulgation au public, ainsi qu’aux renseignements sur l’avancement de l’enquête; recevoir copie du rapport final.
7. permettre aux représentants accrédités sous le contrôle de l’enquêteur désigné de prendre part à tous les aspects de l’enquête, notamment : visiter le lieu de l’accident/incident; examiner l’épave; obtenir des renseignements des témoins et suggérer des sujets d’interrogation; accéder librement à tous les indices matériels utiles, le plus tôt possible; recevoir copies de tous les documents pertinents; participer à la lecture des enregistrements;
- participer aux activités d’enquête hors des lieux de l’accident/incident, telles qu’examens de composants, exposés techniques, tests et simulations;
- participer aux réunions sur l’avancement de l’enquête et notamment aux délibérations portant sur l’analyse, les constatations, les causes, les facteurs contributifs et les recommandations de sécurité;
- faire des propositions au sujet des différents éléments de l’enquête.
8. inviter l’exploitant de l’aéronef à participer à l’enquête, lorsqu’aucun représentant accrédité n’est nommé par l’État d’immatriculation et l’État de l’exploitant;
9. inviter les organismes de conception de type et/ou d’assemblage final de l’aéronef à participer à l’enquête, lorsqu’aucun représentant accrédité n’est nommé par l’État de construction et l’État de conception;
10. faire appel à l’expertise externe si cela est nécessaire pour assister le personnel d’enquête;
11. protéger les indices matériels et assurer la garde de l’aéronef et de son contenu sur la durée nécessaire pour mener l’enquête, y compris protéger contre d’autres dommages, l’accès par des personnes non autorisées, le chapardage ou la détérioration;
12. photographier et documenter les indices matériels éphémères par des moyens appropriés, pour empêcher la perte d’indices;
13. procéder aux tests et examens de composants d’aéronef qui risqueraient d’endommager les composants au cours de ces tests et examens;
14. coordonner avec les autorités judiciaires pour s’assurer que le seul objet de l’enquête est la prévention d’accidents, et que toutes procédures judiciaires ou administratives pour attribuer le blâme ou la responsabilité sont séparées de l’enquête, conformement au RACD 13 (Reglement Aéronautique de la République Démocratique du Congo relative aux accidents et incidents d'aviation) ;
15. veiller à ce que des autopsies ainsi que des tests de toxicologie soient effectués sur les membres d’équipage et passagers à des fins d’enquête médicale. Lorsque l’enquêteur désigné le juge nécessaire, des examens médicaux peuvent être réalisés sur les membres d’équipage, les passagers survivants et le personnel aéronautique impliqué dans l’occurrence (contrôleurs de la circulation aérienne, ...)
16. fournir à l’État qui mène l’enquête : • tous les renseignements pertinents demandés par cet État; • les renseignements sur l’aéronef et son exploitation (dossiers de membres d’équipage et de maintenance d’aéronef, enregistrements ATS, renseignements météorologiques, etc.).
17. nommer un représentant accrédité dans le cas d’un accident concernant un aéronef d’une masse maximale de plus de 2250kg, ou lorsque la demande en est expressément faite par l’État qui mène l’enquête.
18. empêcher la divulgation d’informations par le représentant accrédité nommé par le BPEA et par des conseillers de l’Etat sur l’avancement et les constatations de l’enquête, sans le consentement explicite de l’État qui mène l’enquête.
19. nommer un expert lorsque les ressortissants congolais sont au nombre des morts et des blessés, survenus dans un autre État, qui pourra :
- visiter le lieu de l’accident ;
- accéder à tous les renseignements factuels pertinents dont l’État qui mène l’enquête approuve la divulgation au public, ainsi qu’aux renseignements sur l’avancement de l’enquête;
- recevoir une copie du rapport final.
20. re-ouvrir une enquête lorsque des indices nouveaux et significatifs deviennent disponibles.
21. rendre publics les faits, les circonstances de l’évènement au cours de l’enquête, pour informer les voyageurs et prévenir de futures occurrences.
22. identifier les carences de sécurité au cours de l’enquête, les indiquer dans le rapport final de l’enquête et adresser les recommandations aux autorités, services et organismes concernés chargés de la sécurité de l’aviation.